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Quid de l’adoption plénière depuis le mariage pour tous ?

Le visage de la famille a changé depuis la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Si aucun changement n’est intervenu dans le Code civil concernant le droit de la filiation, le droit de l’adoption a, lui, été repensé.

Désormais, l’article 6-1 du Code civil dispose que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

Une égalité a ainsi été instaurée entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels.

Alors qu’aucune présomption de parentalité n’est prévue à ce jour pour les couples mariés composés de personnes de même sexe en raison de l’interdiction de la procréation médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA), les liens de filiation à l’égard d’un couple homosexuel ne peuvent s’établir que par le biais d’une adoption.

Si les personnes homosexuelles pouvaient déjà adopter individuellement un enfant (tout comme les personnes hétérosexuelles), la révolution de la loi du 17 mai 2013 tient au fait que deux personnes mariées et de même sexe pourront désormais exercer conjointement l’autorité parentale en adoptant ensemble un enfant.

L’article 346 du Code civil dispose en effet dans son premier alinéa que « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ».

L’ouverture du mariage aux personnes de même sexe offre donc la possibilité aux couples mariés homosexuels d’adopter ensemble, à l’instar des couples hétérosexuels.

– Les conditions de l’adoption plénière

L’adoption plénière n’est ouverte qu’aux couples mariés ou à une personne seule.

Dans l’hypothèse où la personne seule est mariée, le consentement de son époux(se) devra être recueilli.

Les époux(ses) qui souhaitent adopter doivent être marié(e)s depuis au moins deux ans si ils/elles ont moins de 28 ans.

L’adoption individuelle n’est, elle, ouverte qu’aux personnes âgées de plus de 28 ans.

Concernant l’adopté, l’adoption doit être « conforme à l’intérêt de l’enfant » (article 353 du Code civil), intérêt apprécié souverainement par les juges du fond.

L’adopté devra être âgé de moins de 15 ans sauf dans l’hypothèse où il a été recueilli au sein du foyer avant d’avoir atteint cet âge ou s’il avait déjà fait l’objet d’une adoption simple par l’(es) adoptant(s).

De plus, l’adoption plénière ne sera possible que si l’adopté a la qualité de pupille de l’État, s’il a été déclaré abandonné par décision judiciaire ou s’il a été donné en adoption par ses parents.

Enfin, un écart d’âge de 15 ans minimum doit exister entre l’adoptant et l’adopté.

Concernant l’adoption de l’enfant de son conjoint, voir l’article intitulé « L’adoption de l’enfant de son conjoint au cœur des nouveaux modèles familiaux ».

– La procédure d’adoption plénière

L’adoptant ou les adoptants doivent obtenir préalablement à l’adoption, un agrément administratif délivré par arrêté du Président du Conseil général.

Suite à cet agrément, des propositions d’enfant vont être faites à l’adoptant. Lorsqu’un enfant correspondant aux souhaits de l’adoptant aura été trouvé, il sera placé chez lui.

A partir du placement, un délai de 2 mois commence à courir pendant lequel les parents biologiques de l’enfant (s’ils sont connus) pourront se rétracter.

Suite à ce premier délai, un délai de 6 mois commence à courir à l’issue duquel le Tribunal de Grande Instance pourra prononcer l’adoption.

Le lien de filiation sera établi lorsque le jugement rendu par le TGI sera définitif, c’est-à-dire lorsque aucun recours n’aura été formé contre ce jugement.

– Les effets de l’adoption plénière

L’adoption plénière rompt définitivement tout lien avec les parents biologiques de sorte que le lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté se substitue au lien de filiation originel.

Ainsi, l’enfant adopté est assimilé à un enfant dont la filiation a été établie classiquement, par la loi. Il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il portera donc le nom des adoptants ou de l’un d’entre eux (voir article intitulé «  Quel nom pour l’enfant ? ») et sera leur héritier.

Remarques

Les couples du même sexe vont pouvoir être confrontés à deux obstacles principaux au cours de leurs démarches d’adoption.

D’une part, les enfants pupilles de l’État ne seront proposés à l’adoption à un couple homosexuel qu’à l’issue d’un Conseil de famille. Il est encore rare que le Conseil de famille approuve l’adoption d’un enfant par deux personnes de même sexe.

D’autre part, l’adoption internationale est soumise aux contraintes imposées par les pays proposant des enfants à l’adoption. Peu de pays autorisent aujourd’hui l’adoption d’un enfant par deux personnes de même sexe ou même par une personne seule afin d’éviter de contourner cet obstacle en adoptant l’enfant de son conjoint.

Or, c’est l’adoption de l’enfant du conjoint qui demeure la procédure la plus simple en France pour établir un lien de filiation à l’égard de deux personnes mariées et de même sexe (voir article intitulé « L’adoption de l’enfant de son conjoint au cœur des nouveaux modèles familiaux« ).

Publié le 28 mars 2014

Lien direct : http://www.village-justice.com/articles/Quid-adoption-pleniere-depuis,16555.html