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L’incidence des réseaux sociaux dans les procédures

En quelques années, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, et les sites de rencontre se sont multipliés et sont très rapidement devenus des lieux de discussion et de partage.

Cependant, certaines personnes n’hésitent pas à révéler leur vie privée de manière insouciante. Or, publier des photographies ou des informations sans réfléchir peut porter atteinte à votre image et même se retourner contre vous dans une procédure de divorce ou au sujet de la résidence des enfants.

Mais les informations obtenues à travers ces réseaux sociaux sont-elles des preuves que peuvent prendre en compte les Juges afin de prononcer un divorce pour faute ou statuer sur la garde de votre enfant ? Constituent-elles des moyens de preuves licites ?

Il est, en tout état de cause, nécessaire d’être vigilant sur les données publiées et ne pas trop divulguer d’informations sur sa vie professionnelle ou sa vie personnelle.

Ainsi, le conseil d’un avocat permet de mieux analyser ces données récupérées et de savoir si tous les éléments de preuve pourront être produits ou non devant le Juge.

Obtention de preuve de manière loyale :

En matière de divorce, l’article 259 du Code civil dispose que les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Ainsi, il apparaît que les réseaux sociaux pourraient également être utilisés.

Dans un premier temps, il faut savoir que les informations recueillies sur les réseaux sociaux constituent des éléments de preuve acceptés par la jurisprudence à la condition d’avoir été obtenus avec loyauté.

En effet, la preuve d’un des conjoints n’est recevable qu’à la condition qu’elle n’ait pas été obtenue par violence ou fraude (article 259-1 du Code civil) et qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée (article 259-2 du Code civil).

En outre, l’écrit sous forme électronique est une preuve recevable « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (article 1316-1 du Code civil).

Il paraît donc inutile de créer un faux compte pour accéder plus facilement au compte de votre conjoint. Le recours à un huissier paraît plus judicieux pour constater l’ouverture de la page internet et la copie d’écran (de photographie ou d’emails). Ceci sera alors annexé à un procès-verbal avec lequel l’avocat obtiendra plus facilement du Juge l’autorisation de produire de telles pièces dans une procédure.

En effet, si vous vous êtes connecté au compte de votre conjoint alors qu’il ne vous avait pas laissé un libre l’accès, les éléments obtenus seront considérés avoir été obtenus de manière illicite par le Juge.

Ainsi, des jurisprudences récentes  démontrent qu’à partir du moment où des preuves sont obtenues de manière licite, le Juge a de plus en plus tendance à accepter des éléments de preuve provenant des réseaux sociaux.

Exemples de preuve licite à travers les réseaux sociaux :

– en matière d’exercice de l’autorité parentale :

A titre d’exemple, des commentaires publiés sur Facebook peuvent être retenus par un Juge.

Ainsi, dans une affaire relative l’attribution de l’autorité parentale d’un enfant, la Cour d’appel de Limoges a, dans un arrêt du 30 mars 2011, admis comme preuve des reproductions de discussions sur Facebook de la mère pour considérer qu’elle adoptait un mode de vie et des comportements qui traduisaient, à l’évidence, « son caractère inconstant, inconséquent et désinvolte, son immaturité et son instabilité ». (CA Limoges, 30 mars 2011,10/00383).

– en matière de preuve de l’adultère :

Si la jurisprudence avait déjà admis qu’un SMS pouvait prouver l’adultère et donc constituer le fondement d’un divorce pour faute (à condition que celui-ci n’ait pas été obtenu par violence ou fraude), la Cour d’Appel de DOUAI a appliqué ce principe à une publication sur une page Facebook. Un tel élément peut donc être utilisé comme moyen de preuve d’une demande de divorce pour faute (CA Douai, 14 mars 2013, n° 11/06457).

La Cour de Cassation  elle aussi jugé que l’échange de mails équivoques et de photos intimes d’une épouse sur un réseau social constituait un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage.

En effet, selon l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Les Juges ont condamné le comportement grave et répété de l’épouse, à savoir l’envoi des messages et photos sur le réseau social, au regard de son devoir de fidélité (Civ. 1re, 30 avril 2014, n° 13-16.649).

Même si les réseaux sociaux sont une nouvelle manière de communiquer ou de partager, il convient de s’assurer de ne pas aller trop loin dans la divulgation ou la recherche de certaines informations concernant la vie privée.

Publié le 16 janvier 2015

http://www.village-justice.com/articles/incidence-des-reseaux-sociaux-sur,18706.html