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La séparation des couples non mariés

Si certaines séparations se passent sereinement, d’autres sont plus conflictuelles.

Or, le Juge aux Affaires Familiales a vocation à intervenir dans l’ensemble de ces cas de figure.

En effet, les parents non mariés qui se séparent peuvent fixer à l’amiable toutes les mesures relatives aux enfants.

Mais parce que les situations initialement paisibles peuvent se dégrader et afin de simplifier le quotidien, il semble préférable d’établir un cadre juridique.

Les parents non mariés ont donc, en tout état de cause, la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin que ce dernier statue sur :

– La fixation de l’exercice de l’autorité parentale

– La résidence des enfants

– Les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent qui n’héberge pas les enfants

– La fixation et la révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Le Juge aux Affaires Familiales pourra ainsi concilier les parties afin d’éviter les conflits et fixer les choses dans le cadre d’un jugement strict.

L’assistance d’un avocat dans ce type de procédure n’est pas obligatoire.

Néanmoins, au vu des enjeux considérables, le conseil avisé d’un avocat semble décisif.

La saisine du Juge peut se faire à l’initiative d’un seul parent ou des deux.

Pour ce faire, il conviendra de déposer une requête au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de la résidence de la famille ou du lieu de résidence de l’enfant chez le parent qui l’héberge si les parents sont déjà séparés.

Enfin, en cas de situation urgente et lorsque le Juge aux Affaires Familiales l’aura autorisé, il sera possible de faire délivrer au défendeur une assignation en justice par voie d’Huissier de justice pour une date définie.

– Sur la fixation de l’exercice de l’autorité parentale

L’article 371-1 du Code civil dispose que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

La séparation des parents est donc sans incidence sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui demeure le principe (article 373-2 du Code civil).

Chacun des deux parents devra ainsi maintenir des relations personnelles avec les enfants mais également respecter leurs liens avec l’autre parent.

En revanche, le Juge aux Affaires Familiales pourra être amené à confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent si l’intérêt de l’enfant l’exige (article 373-2-1 alinéa 1 du Code civil).

– Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants

Lorsque les parents ne sont pas d’accord sur la fixation de la résidence habituelle des enfants, le Juge aux Affaires Familiales statuera en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant à résider chez son père ou chez sa mère.

Le Juge aux Affaires Familiales pourra également ordonner la mise en place d’une résidence alternée si toutes les conditions sont réunies (voir article intitulé « Panorama sur le choix de résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement »).

– Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement

Lorsque la résidence des enfants aura été fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales pourra prononcer un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pourra être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil).

Si, en principe, le droit de visite et d’hébergement s’exerce librement, il est usuel qu’il prenne la forme d’un droit de visite et d’hébergement classique (soit une fin de semaine sur deux), élargi (un jour ou plusieurs jours en plus d’une fin de semaine sur deux) ou restreint (simple droit de visite sans droit d’hébergement).

Le droit de visite et d’hébergement sera fixé en fonction des éléments portés à la connaissance du Juge ainsi qu’au regard de l’intérêt de l’enfant.

– Sur la fixation et la révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, la plupart du temps, au parent qui assume leur charge quotidienne.

Lorsqu’une résidence alternée a été mise en place, une contribution peut quand même être prononcée à la charge de l’un des deux parents, en cas d’importante disparité entre les revenus de chacun.

Afin de calculer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le Juge prendra en considération en premier lieu les revenus de celui qui doit verser la pension, puis, dans une moindre mesure ceux de celui qui la perçoit, puis les besoins des enfants et ce, au regard du train de vie antérieur.

Pour aider le Juge aux Affaires Familiales dans la fixation du montant de la contribution, une table de référence est disponible sur le site du Ministère de la Justice.

La contribution à l’entretien et à l’éducation ne cesse pas à la majorité de l’enfant lorsque ce dernier n’est pas en mesure de s’assumer financièrement (article 371-2 alinéa 2 du Code civil).

Attention : le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales a autorité de chose jugée et est irrévocable lorsqu’il devient définitif (c’est à dire lorsque le délai pour faire appel a expiré).

A moins que des éléments nouveaux apparaissent dans les situations de chaque parent, il ne pourra pas être modifié.

Publié le 2 janvier 2015

http://www.village-justice.com/articles/separation-des-couples-non-maries,18624.html