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La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité


Afin de trouver des solutions à l’engorgement des tribunaux et d’éviter les classements sans suite du Parquet, de nouveaux pouvoirs ont été octroyés par le législateur au Procureur de la République.

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), inspirée du plea bargaining américain, a ainsi été créée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale).

A la différence de la composition pénale et des mesures alternatives aux poursuites pénales qui ne sont pas des peines mais des sanctions car elles sont prononcées en amont d’un jugement et n’empêchent pas un recours postérieur à l’action publique, la CRPC, elle, éteint l’action publique (pour plus de précisions, voir article « les mesures alternatives aux poursuites pénales » http://www.village-justice.com/articles/mesures-alternatives-poursuites-penales,15558.html) .

Ainsi, la CRPC apparaît comme un nouveau pas franchi puisqu’elle confère au Procureur de la République la quasi-possibilité de prononcer une peine.

La CRPC est prévue aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale et peut être proposée à toute personne majeure qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

Cette procédure est applicable à tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits politiques, des homicides involontaires et des violences, menaces, agressions sexuelles ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, pour lesquelles une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans est encourue.

La CRPC se déroule en plusieurs étapes :

  1. La convocation devant le Procureur de la République

La convocation peut être délivrée par un officier ou un agent de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République, à l’issue d’une enquête de police ou de gendarmerie. Cela est souvent le cas à l’issue d’une garde à vue.

La convocation peut également être faite par lettre simple adressée à l’intéressé.

  • La proposition du Procureur de la République

Le jour dit, la personne est présentée devant le procureur de la République, ou devant son délégué.

Il convient de préciser que la présence de l’avocat est obligatoire.

 Le Procureur de la République peut proposer à l’accusé soit une amende dont le montant maximum correspond au montant de l’amende encourue, soit une peine de prison dont la durée ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue.

Les peines d’amende et de prison pourront être assortie d’un sursis.

Si une peine de prison ferme est prononcée, le Procureur de la République devra préciser si la peine est immédiatement mise à exécution ou si le condamné sera convoqué devant le Juge de l’Application des Peines (voir aussi l’article sur  « Les aménagements de peine avant la mise à l’exécution » http://www.village-justice.com/articles/amenagements-peine-avant-execution,15346.html) pour déterminer les modalités d’exécution.

  • La décision de l’auteur des faits

Le prévenu a trois possibilités à la suite de la proposition effectuée par le Procureur de la République.

Il peut en effet soit accepter la proposition de ce dernier, la refuser ou bien encore demander un délai de réflexion de 10 jours.

Si le prévenu demande un délai de dix jours, le Procureur de la République pourra le présenter à un Juge des Libertés et de la Détention (JLD) s’il estime cela nécessaire et ce, afin que celui-ci ordonne un placement sous contrôle judiciaire, une assignation à résidence ou un placement en détention.

La nouvelle comparution devant le Procureur de la République devra intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du JLD.

Si le prévenu refuse la proposition du Procureur de la République, ce dernier devra saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites pénales.

Enfin, si le prévenu accepte la proposition, l’accord devra faire l’objet d’une homologation.

Attention : à la différence du plea bargaining américain, le prévenu n’a aucune possibilité de « négocier » sa peine avec le Procureur de la République, il ne peut que l’accepter ou la refuser.

  • L’audience d’homologation

L’homologation de la proposition du Procureur de la République est décidée le jour même par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou par un juge délégué, qui statue par ordonnance, après une audience publique.

Le Juge peut effectivement accepter ou refuser d’homologuer cette proposition du Ministère Public.

En revanche, le Juge n’a le pouvoir ni de la modifier, ni de la compléter.

Au cours de cette phase d’homologation, l’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du Tribunal de Grande Instance lors d’une audience qui est publique.

L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance est immédiatement exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement.

Ainsi, l’intéressé disposera d’un délai de dix jours pour interjeter appel.

Quid de la victime ?

La victime a trouvé sa place dans la procédure de CRPC puisqu’elle peut se constituer partie civile et ainsi demander la réparation de son préjudice.

Elle sera alors entendue pendant la phase d’homologation par le Juge qui statuera sur sa demande de dommages et intérêts.

Si la victime n’a pas pu faire valoir ses droits pendant la phase d’homologation ou si elle n’a pas été informée dans les délais de la date de l’audience, le Procureur de la République doit l’informer qu’elle peut demander une audience auprès du Tribunal correctionnel afin que ce dernier statue sur sa demande.

Publié sur village de la justice le 19 novembre 2013

http://www.village-justice.com/articles/Comparution-Reconnaissance-Prealable,15627.html