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Les mesures alternatives aux poursuites pénales


Lorsqu’une infraction a été constatée, c’est le Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites. Il décide donc si les faits reprochés à la personne nécessitent qu’elle soit poursuivie ou non.

Le Procureur de la République est le magistrat représentant le Ministère Public, en charge de l’action publique.

Avant 1999, ce dernier ne disposait que de deux options lorsqu’il était saisi après la commission d’une infraction.

En effet, le Procureur de la République pouvait soit engager des poursuites en saisissant le Juge d’Instruction ou en renvoyant le délinquant devant une juridiction de jugement, soit classer la procédure sans suite.

La loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale est venue mettre en place des procédures alternatives aux poursuites pénales, appelées « troisième voie pénale ».

Ces procédures avaient pour but premier de désengorger les tribunaux tout en donnant une réponse pénale permettant d’assurer la réparation du dommage, de mettre fin aux troubles résultant de l’infraction ou de contribuer à reclasser son auteur.

La mise en place de ces mesures alternatives avait également pour objectif de rapprocher l’institution judiciaire des justiciables en obtenant une réponse pénale plus adaptée à leur situation.

En tout état de cause, l’intérêt de ces diverses procédures est d’apporter une réponse pénale à toute une série d’infractions dont la gravité demeure relative et ce, dans un temps réduit.

La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ensuite créé la composition pénale appelée « quatrième voie pénale ».

Préalablement au déclenchement de l’action publique, le Procureur de la République a donc la possibilité de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application de l’article 41-1 du Code de procédure pénale ou de mettre en œuvre une composition pénale en vertu de l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

  • La troisième voie pénale ou les procédures alternatives aux poursuites pénales

Plusieurs procédures peuvent être mises en œuvre par le Procureur de la République dans le cadre de l’article 41-1 du Code de procédure pénale :

  1. Le rappel à la loi

Le rappel à la loi est un avertissement judiciaire donné le plus souvent à l’auteur d’une infraction présentant une faible gravité et n’ayant pas fait de victime.

  • L’orientation de l’auteur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle

Elle est mise en œuvre lorsque le passage à l’acte délinquant semble s’être inscrit dans une problématique relevant du champ sanitaire, social ou professionnel.

A titre d’exemple, l’auteur d’une infraction au code de la route pourra être amené à effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière et ce, à ses frais.

  • La régularisation de la situation

Dans cette hypothèse, il va être demandé à l’auteur d’une infraction de se mettre en conformité avec la loi.

Ce dernier devra, par exemple, mettre en conformité l’équipement de son véhicule terrestre à moteur.

  • La demande de réparation

La demande de réparation ne concerne que les mineurs et a une visée éducative.

Elle peut consister à écrire une lettre d’excuses, à exercer une activité de réparation en lien avec le dommage causé (remise en état) ou au profit de la collectivité (association caritative ou service public).

  • La médiation pénale

Cette mesure a pour but de rapprocher les parties en conflit à l’aide d’un médiateur afin que celles-ci trouvent un accord pour réparer le préjudice causé, indemniser les victimes ou faire respecter un jugement.

La médiation pénale est établie avec l’accord ou à la demande de la victime.

Elle a vocation à s’appliquer en cas de tapage nocturne, de vol simple, de dégradation ou encore de non paiement de pension alimentaire.

  • L’éloignement de l’auteur de l’infraction

L’hypothèse est celle d’une infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou encore contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Il va ainsi être demandé à l’auteur des faits de quitter le domicile du couple et de s’abstenir de paraître aux abords immédiats de ce dernier.

Toutes ces mesures vont avoir pour effet de suspendre la prescription de l’action publique.

Lorsque la mesure imposée à l’auteur de l’infraction n’aura pas été exécutée en raison du seul comportement de ce dernier, le Procureur pourra décider d’engager des poursuites pénales ou de mettre en place une composition pénale.

Ainsi, le texte de loi ne précise pas que la bonne exécution des mesures imposées à l’auteur de l’infraction emporte extinction de l’action publique.

C’est un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°11-80.003) en date du 21 juin 2011 qui a tranché la question.

Dans un chapeau de principe elle a affirmé « qu’il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues par ledit article, sans que l’exécution de cette obligation éteigne l’action publique ».

L’exécution des mesures alternatives aux poursuites pénales prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale n’est donc pas une cause d’extinction de l’action publique.

  • La quatrième voie pénale ou la composition pénale

La composition pénale peut être proposée à toute personne reconnaissant avoir commis une infraction dès lors qu’elle est âgée de plus de treize ans.

Cette procédure ne peut pas être appliquée quand la peine prévue pour l’infraction commise est supérieure à cinq ans ni quand l’infraction est un homicide volontaire, un délit de presse ou un délit politique.

Le Procureur de la République va proposer à l’auteur des faits une mesure se substituant à une peine d’emprisonnement.

Ce dernier pourra donc être amené à payer une amende, à effectuer un travail d’intérêt général ou un stage de citoyenneté mais aussi à respecter une série d’obligations ou d’interdictions.

La victime de l’infraction pourra présenter parallèlement une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

La composition pénale doit être homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance après avoir été proposée par le Procureur de la République.

L’exécution de la composition pénale entraîne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique contrairement aux mesures alternatives proposées par l’article 41-1 du Code de procédure pénale.

En revanche, si l’auteur des faits n’accepte pas la composition pénale ou s’il ne l’exécute finalement pas, la proposition devient caduque et ainsi, le Procureur de la République pourra décider de le poursuivre.

Ainsi, seule la bonne exécution de la composition pénale éteint l’action publique.

Publié sur village de la justice le 8 novembre 2013

http://www.village-justice.com/articles/mesures-alternatives-poursuites-penales,15558.html