Les droits et les devoirs des grands-parents envers les petits-enfants et réciproquement
Au sein d’une famille il arrive que des différends naissent entre les générations et cela peut mener parfois jusqu’à la rupture de dialogue et de contact.
Les grands-parents ont-ils des droits sur leurs petits-enfants lorsque la relation avec les parents est rompue ?
Dans ces situations conflictuelles, quels sont les droits et les devoirs des grands-parents envers leurs petits-enfants et réciproquement ?
– Le droit de visite et d’hébergement
En principe, il n’est pas possible d’empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants.
Les prérogatives des grands-parents sont reconnues depuis la loi n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.
En effet, les grands-parents peuvent disposer d’un droit de visite et/ou d’hébergement sur leurs petits-enfants ainsi qu’un droit de correspondance.
Le droit de visite est le droit de recevoir l’enfant pendant la journée tandis que le droit d’hébergement est le droit d’inviter l’enfant à dormir au domicile de ses grands-parents.
Si aucun accord ne peut être conclu à l’amiable, le conflit sera porté devant le Juge aux Affaires Familiales et c’est ce dernier qui appréciera de l’intérêt de l’enfant.
Dans ce cadre, le Juge pourra orienter les parents vers un médiateur familial ou bien diligenter une enquête sociale.
Le Juge aux Affaires Familiales peut autoriser un droit de visite et/ou d’hébergement modulable dans le temps en fonction notamment de l’âge de l’enfant.
Alors qu’à l’origine seul un motif grave et d’actualité tendant à la sécurité ou à l’hygiène de l’enfant pouvait motiver le refus d’octroyer un tel droit, depuis la loi n°2002-305 du 4 mars 2002, l’intérêt de l’enfant va être examiné.
La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance est par la suite venue modifier l’article 371-4 du Code civil qui dispose désormais dans son premier alinéa que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
Puisque l’intérêt de l’enfant est le critère premier de mise en place d’un tel droit, l’enfant aurait la possibilité d’engager une action devant le Juge aux Affaires Familiales afin que ce dernier tranche sur l’organisation de ses relations avec ses grands-parents, par le biais d’un administrateur ad hoc.
En pratique, la majorité des décisions rendues dans ce type d’affaires le sont à la demande des grands-parents.
Depuis 2007 c’est donc la seule relation grands-parents/petits-enfants qui est au centre des préoccupations du Juge pour délaisser les conflits grands-parents/parents.
Toutefois, la nature du conflit qui oppose les grands-parents et les parents peut parfois avoir une influence négative sur l’enfant si bien qu’il n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des liens avec ses grands-parents.
Ainsi, lorsque la relation s’impose comme contraire aux intérêts de l’enfant, il devient possible de tenir les grands-parents à distance de leurs petits-enfants.
Pour empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants il suffit donc de prouver qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de fréquenter ses grands-parents.
Le rejet de la demande des grands-parents peut se fonder sur le souci de préserver l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant placé au centre d’un conflit familial.
Il convient de préciser que les grands-parents n’ont pas d’obligation de voir leurs petits-enfants : c’est juste un droit, à l’instar du droit de visite et d’hébergement du père ou de la mère en cas de divorce et de séparation.
L’octroi d’un droit de visite peut se faire sous certaines conditions. Il est ainsi possible de prévoir que la rencontre entre les grands-parents et les petits-enfants ait lieu dans un milieu « protégé ».
Après le jugement, rien n’est figé dans le temps : l’invocation d’un élément nouveau suffira pour que le Juge réexamine le dossier.
– L’obligation alimentaire
Si c’est aux parents qu’appartient la charge de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants, les grands-parents peuvent être appelés à verser une pension alimentaire à leurs petits-enfants de façon subsidiaire, c’est-à-dire en cas de carence de la part des parents.
Il s’agit alors de la mise en œuvre de l’obligation alimentaire fondée sur la solidarité familiale.
En effet, une obligation alimentaire de droit commun existe entre tous les ascendants et les descendants.
C’est donc en qualité d’ascendants que les grands-parents sont obligés par cette solidarité familiale.
L’obligation des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants reste moins étendue que celle des parents puisqu’ils devront fournir des aliments mais ils n’auront pas à assurer les frais d’éducation et d’instruction de leurs petits-enfants.
Attention : cette obligation est réciproque !
Les petits-enfants ont eux aussi une obligation alimentaire envers leurs grands-parents en qualité de descendants si ces derniers ne peuvent subvenir à leurs besoins.
La réciprocité de l’obligation alimentaire impose ainsi aux petits-enfants de procurer à leurs grands-parents de moyens de subsistance lorsque ces derniers sont dans le besoin.
L’obligation alimentaire a pour objet de donner au créancier de quoi vivre, c’est-à-dire de la nourriture, un logement, des vêtements mais aussi des soins médicaux.
Dans un arrêt n° 2004-024076 en date du 8 juin 2004, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a étendu les aliments aux frais d’obsèques dans l’hypothèse où l’actif successoral ne permettrait pas de faire face aux frais d’obsèques et quand bien même les héritiers auraient renoncé à la succession.
L’obligation alimentaire peut toutefois être déchue si le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (article 207 alinéa 2 du Code civil).
Le Juge aux Affaires Familiales dispose néanmoins d’un large pouvoir d’appréciation pour trancher sur la perte du droit de réclamer des aliments.
Publié sur village de la justice le 15 octobre 2013