Blog

Le mineur et la garde à vue : quels droits et quelles suites ?


L’idée qu’il est impossible qu’un mineur soit placé en garde à vue est répandue. Pourtant, avoir moins de dix huit ans n’empêche nullement cette mesure de s’exercer.

En effet, la garde à vue du mineur est prévue et réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, texte de référence en matière de justice des mineurs.

Ainsi, cette ordonnance distingue les différentes situations où un mineur peut être placé en garde à vue, puis expose les droits dont ils bénéficient et les suites qui peuvent être données à la garde à vue.

Tout d’abord, il est important de préciser que l’utilisation du terme « mineur placé en garde à vue » est théoriquement impossible pour un mineur de moins de 13 ans. On parle dans ce cas de « mineur retenu ».

• A titre exceptionnel donc, un mineur de plus de 10 ans et de moins de 13 ans peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures seulement s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement (par exemple un meurtre, un viol, un vol en bande organisée…). Il doit auparavant être présenté à un magistrat.

• Le mineur de 13 à 15 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.
Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

• Le mineur de 16 à 18 ans s’il est soupçonné d’avoir agi seul, peut être placé 48 heures en garde à vue. Si le jeune est soupçonné d’avoir agi en bande organisée, la garde à vue peut être de 72 heures.
Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

A noter  : les conditions de la garde à vue du mineur âgé de 16 à 18 ans sont les mêmes que celles d’une personne majeure.

Droits des mineurs lors de la retenue ou de la garde à vue :

 Les représentants légaux doivent être immédiatement informés du placement en garde à vue, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans.

– Pour les mineurs de 10 à 13 ans, la présence de l’avocat est obligatoire dès le début de la retenue.

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement être examinés par un médecin.

– Pour ceux de plus de 16 ans, si le mineur ou ses représentants légaux le demandent, il pourra être examiné par un médecin.

– Les mineurs de 13 à 18 ans ont le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis de nouveau à la 20ème heure à leur demande ou à la demande de leur représentant légal.

A quoi est confronté le mineur placé en garde à vue ?

Il va être soumis à un interrogatoire qui fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel selon l’article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier. En cas de contestation du procès verbal d’interrogatoire, il sera visionné, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, et ce, sur décision du juge d’instruction ou du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du Ministère public ou d’une des parties.
Cinq ans après la clôture du délai de poursuites, l’enregistrement est détruit.

Que se passe-t-il à la fin de la garde à vue ?

A la fin de la garde à vue ou au terme de l’enquête, le procureur décide soit de :

– ne pas poursuivre le mineur, et il classe l’affaire sans suite,

– ne pas poursuivre le mineur devant une juridiction, mais il prend une mesure alternative,

– de poursuivre le mineur devant un Tribunal.

Quelles sont alors les mesures alternatives à la poursuite des mineurs ?

Les mesures alternatives pour les mineurs peuvent être les suivantes :

– le rappel à la loi et les graves conséquences à son encontre s’il ne la respecte pas.

– l’orientation vers une structure spécialisée comme un médecin, une association…

– la régularisation d’une situation d’infraction

– les mesures de réparation : réparation directe auprès de la victime ou encore réparation financière ; travail dans l’intérêt de la collectivité.

– le stage de citoyenneté

– la médiation pénale : le procureur va alors tenter de régler le conflit sans « jugement » avec l’accord des deux parties.

Pour ces mesures alternatives, l’accord du mineur et de ses représentants légaux doit obligatoirement être recueilli en présence d’un avocat.
La durée des mesures proposées au mineur ne peut excéder un an.

Que se passe-t-il si le procureur décide de poursuivre le mineur ?

Si le procureur décide de poursuivre, il saisit directement soit le juge d’instruction des mineurs soit le juge des enfants.

Pendant l’instruction, des informations sur la personnalité du mineur vont être recueillies, les recherches seront approfondies ; le but étant de déterminer les circonstances de la commission de l’infraction.

Le juge des enfants collabore avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse qui lui fournissent des éléments.

Pendant ce temps, le juge d’instruction des mineurs prend des mesures provisoires soit à caractère éducatif, soit à caractère répressif.

Il est important de souligner que le mineur, en principe, reste libre pendant l’instruction. Mais, si le juge d’instruction le décide, il peut ordonner le contrôle judiciaire et même la détention provisoire.

a) Les mesures à caractère éducatif, le placement en liberté surveillée :

La liberté surveillée peut être prononcée soit durant la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard du mineur qui a commis un délit.
Le mineur est alors en liberté sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du Juge des Enfants.

Prononcée à titre provisoire, la mesure de liberté surveillée permet d’engager une action éducative. En effet, la possible évolution de la personnalité du mineur sera prise en compte par le magistrat lors du jugement.

Prononcée à titre définitif, la mesure de liberté surveillée permet d’engager à la fois un travail sur le passage à l’acte à l’origine de la mesure contre le mineur et une action éducative auprès du mineur dans son environnement social et familial.

b) Les mesures à caractère répressif :

Le placement sous contrôle judiciaire du mineur

Il est prévu par l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Cette mesure est prise :

– si le mineur encourt une peine criminelle,

– s’il encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et s’il a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation,

– s’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure à 7 ans.

Le mineur placé sous contrôle judiciaire doit respecter certaines obligations, en fonction de son âge et de la gravite de l’infraction. S’il ne les respecte pas, il peut être confronté à un placement en détention provisoire.

Le placement en détention provisoire du mineur :

Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mineur sera alors retenu en maison d’arrêt dans l’attente de son jugement.
Il s’agit toutefois d’une mesure exceptionnelle, rarement mise en pratique. Le placement dépend de l’âge du mineur :

– Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire, en revanche, il peut être placé en foyer d’accueil.

– Le mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que s’il encourt une peine criminelle ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

– Le mineur de plus 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que s’il encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Source : http://www.village-justice.com/

Publié le 10 juillet 2013

Lien : http://www.village-justice.com/articles/mineur-garde-quels-droits-quelles,14843.html