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Le changement de nom pour motif affectif : le Conseil d’Etat maintient le cap.

Le changement de nom n’est accepté en France que si le requérant invoque un intérêt légitime : soit parce que son nom est ridicule, soit parce qu’il souhaite le franciser, soit parce qu’il ne veut pas qu’il s’éteigne.

Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2014 (« Retterer », n°362444), la jurisprudence admet qu’un motif affectif soit invoqué, et ce dans des circonstances exceptionnelles.

Depuis lors, de nombreuses personnes se sont vues opposer un refus par les juridictions au motif que les circonstances exceptionnelles n’étaient pas réunies, car le préjudice psychologique issu du port du nom actuel n’était pas démontré.

Le Conseil d’Etat vient (enfin !) de se prononcer à nouveau sur ce motif spécifique dans un arrêt du 16 mai 2018 (n°409656).

  1. Sur la confirmation de l’existence du motif légitime.

A force d’invoquer ce motif et de se heurter au scepticisme des juridictions du fond, nous finissions par croire que nous l’avions rêvé, cet arrêt du 31 janvier 2014…

Heureusement, le Conseil d’Etat est venu nous confirmer que ce rêve était bien une réalité : une fois encore la Haute juridiction administrative affirme, sans ambiguïté possible, que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ».

Il convient donc de considérer désormais que l’article 61 du code civil n’est pas exhaustif et qu’il y a bien d’autres motifs légitimes que ceux qu’il énumère.

En l’espèce la situation était la suivante : les parents de la requérante, Madame A., se sont séparés peu après sa naissance.

Son père a disparu dans la nature alors qu’elle avait quatre ans ; elle n’a plus eu aucun contact avec lui depuis lors.

Une ordonnance du Juge aux Affaires Matrimoniales avait condamné le père, en 1994, à verser à la mère de Madame A. une pension alimentaire, et lui avait accordé un droit de visite et d’hébergement.

Or le père, effectivement défaillant, n’a jamais versé la pension alimentaire, et n’a jamais exercé son droit de visite et d’hébergement.

Devenue adulte, Madame A. a sollicité l’attribution du nom de sa mère, qui l’a élevée, et la suppression du nom de son père, qui l’a abandonnée.

Le Garde des Sceaux a refusé ce changement de nom.

Le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, ont validé ce refus.

Fort heureusement, Madame A. ne s’en est pas laissée compter et a saisi le Conseil d’Etat.

Ce dernier constate que les éléments apportés par Madame A. constituent bien un motif légitime d’ordre affectif, motif que les circonstances exceptionnelles invoquées sont de nature à caractériser.

Sans examiner les autres moyens, le Conseil d’Etat affirme que la Cour administrative d’appel avait fait une inexacte application des dispositions de l’article 61 du code civil et a enjoint à la Garde des Sceaux de réexaminer favorablement la demande de changement de nom présentée par Madame A. dans un délai de trois mois.

Ce résultat, encourageant pour ceux qui doivent porter, contraints et forcés, un nom rappelant de douloureux souvenirs, laisse toutefois toujours planer le doute sur la preuve de ces circonstances exceptionnelles.

En effet, nous ne pouvons qu’imaginer que Madame A. a produit, outre les décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, des attestations de son entourage indiquant qu’elle n’avait plus aucun contact avec son père depuis ses quatre ans.

Or, il est malheureusement souvent objecté par les magistrats que les preuves apportées ne sont pas suffisantes : les attestations de l’entourage proche (familial et amical) n’étant pas suffisamment objectives.

Le Juge en est même à exiger que ces circonstances exceptionnelles soient constituées d’un retrait de l’autorité parentale du père, ou bien d’une condamnation pénale pour violences sur son enfant.

Or, saur erreur, le Conseil d’Etat n’a jamais exigé de tels éléments.

Espérons qu’avec cette réaffirmation de l’existence du motif affectif, le Juge administratif sera moins drastique sur l’appréciation des preuves apportées par le requérant (preuves souvent difficiles à apporter lorsqu’elles doivent émaner de personnes ayant côtoyé le requérant enfant, plusieurs dizaines d’années auparavant…).

  1. Sur l’absence d’exigence d’un préjudice psychologique.

Le second point qui nous semble être particulièrement important dans cet arrêt est que le Conseil d’Etat ne fait même pas allusion à la nécessité de la démonstration d’un préjudice psychologique.

Or, nous avons vu que, depuis 2014, les juridictions du fond sont de plus en plus exigeantes sur cet aspect : il est clairement demandé au requérant de démontrer que le port actuel de son nom lui cause un préjudice psychologique certain.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce constat, cette preuve étant particulièrement difficile à obtenir : la production d’une certificat médical d’un psychologue ne suffisant pas à contenter le Juge exigeant…Tout comme les attestations de l’entourage.

En outre, il nous semblait, mais peut-être sommes-nous trop tendre, que la démonstration de circonstances exceptionnelles (donc particulièrement graves) permettait d’induire nécessairement une souffrance psychologique du requérant sans qu’il soit besoin de lui demander d’être sur le point de se jeter par la fenêtre en brandissant son acte de naissance pour faire plier le juge administratif.

Peut-être le Conseil d’Etat est-il du même avis…

Il semble, en tout état de cause, qu’il est grand temps que les juridictions du fond abandonnent à leur tour cette exigence, même si cela entraine quelques accrocs au sacro-saint principe de l’immutabilité du nom de famille.

Publication en date du 17 septembre 2018


Source : https://www.village-justice.com/articles/changement-nom-pour-motif-affectif-conseil-etat-maintient-cap,29461.html#uokagw6Ak9SjcYZF.99