Régime matrimonial et divorce
Les conséquences du choix du régime matrimonial en cas de divorce
Lorsque deux personnes décident de se marier, se pose à eux la question de savoir quel régime matrimonial ils souhaitent adopter.
Ce régime matrimonial réglera la question de leurs biens, que ce soit les biens acquis avant le mariage, ou ceux acquis ensemble pendant le mariage.
Il existe différents types de régimes matrimoniaux…Ce choix est donc essentiel, mais peut paraître difficile.
En effet, choisir un régime matrimonial peut permettre de protéger l’autre époux ou de se protéger soi-même en cas de difficultés financières, au moment du divorce mais aussi en cas de décès.
Si une telle question apparaît délicate à aborder entre les heureux fiancés, elle est fondamentale car c’est dans les situations difficiles que le choix du régime matrimonial prend tout son sens et permet de savoir comment le patrimoine des époux sera géré, voire réparti entre eux.
Ainsi, que se passe-t-il en cas de divorce ? Que devient le régime matrimonial choisi par les époux et comment faut-il l’appréhender ?
1) Les différentes régimes matrimoniaux
En fonction de la situation patrimoniale, professionnelle mais aussi personnelle de chaque époux, plusieurs options s’offrent à eux.
– La communauté de biens réduite aux acquêts
Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts est prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil.
C’est le régime légal depuis le 1er février 1966, c’est-à-dire que c’est celui auquel seront soumis les époux par défaut s’ils ne font pas d’autre choix.
Dans ce type de régime, chaque époux conserve la propriété des biens qui lui appartenaient avant le mariage, ainsi que ceux qu’il a acquis par donation, par succession ou par testament.
Tous ces biens seront considérés comme appartenant en propre à cet époux.
En revanche, tous les autres biens acquis pendant le mariage tomberont, eux, dans la communauté et seront donc réputés appartenir aux deux époux.
Ainsi, un bien acheté par un seul époux après le mariage appartiendra à la communauté (sauf déclaration d’emploi ou de réemploi) de sorte qu’au moment de la liquidation de la communauté, l’autre époux s’en verra attribuer la moitié.
En revanche, dans l’hypothèse où un bien a été acheté par un époux avant le mariage, et quand bien même le remboursement du crédit aurait été effectué avec les revenus des deux époux, ce bien reste à la disposition de l’époux qui en est le propriétaire sans tomber dans la communauté (toutefois des « récompenses » entre époux devront être calculées).
De plus, tous les revenus du couple sont considérés comme étant des biens communs.
En cas de dettes, les créanciers pourront saisir les biens communs même si seul l’un des deux époux a contracté la dette.
En cas de décès, l’époux survivant récupérera également la moitié des biens communs sans avoir à payer de droits de succession.
– La communauté universelle
Le régime de la communauté universelle est prévu par l’article 1526 du Code civil et a pour particularité d’englober tous les biens dans la communauté.
Ainsi, tous les biens acquis, achetés ou reçus par les époux avant et pendant le mariage seront communs, sauf clause contraire.
Les époux seront solidairement tenus responsables de toutes les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux.
L’avantage principale de ce régime et d’intégrer une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant.
Cette clause prévoit qu’en cas de décès de l’un des deux époux, l’autre récupère l’intégralité des biens du défunt et devient donc propriétaire de tous les biens communs sans avoir de droits de succession à régler.
En revanche, les enfants ne recevront aucun héritage jusqu’au décès du dernier époux vivant.
Ainsi, ils devront s’acquitter de droits de succession plus élevés puisque progressifs en fonction du montant du patrimoine.
– La séparation de biens
Le régime de la séparation de biens est prévu aux articles 1536 à 1543 du Code civil.
A l’inverse de la communauté universelle, tous les biens acquis, achetés et reçus avant et pendant le mariage par un époux lui appartiendront en propre.
Il en va de même pour les biens reçus par donation ou par succession.
Lorsque les biens auront été acquis par les deux époux au cours du mariage, la répartition se fera en proportion de la quote-part de chacun des époux.
Ce régime procure donc aux époux une grande autonomie financière et matérielle.
En effet, toutes les dettes contractées par l’un des époux et qui ne sont ni ménagères, ni liées à l’éducation des enfants, n’engagent pas les biens de l’autre époux.
Les créanciers ne pourront donc saisir que les biens de l’époux débiteur.
Ce régime est ainsi très sollicité par les entrepreneurs afin de ne pas engager le patrimoine de leur époux(se) en cas de difficultés financières.
En outre, les revenus de chaque époux sont des biens propres.
En cas de décès de l’un des époux, la succession du conjoint survivant obéit aux règles légales de dévolution patrimoniale, le fait d’avoir souscrit un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens n’a donc pas d’incidence.
Il est toutefois possible pour les époux, de leur vivant, d’aménager la succession du conjoint survivant par testament, par donation ou par des clauses contractuelles.
– La participation aux acquêts
La participation aux acquêts est un régime hybride prévu par les articles 1569 à 1581 du Code civil dans lequel les règles de la séparation de biens s’appliquent pendant le mariage et le régime communautaire s’applique au moment de la dissolution.
En effet, lors de la dissolution, chacun des époux ou leurs héritiers auront le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts net constatés dans le patrimoine de l’autre époux et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
En cas de divorce ou de décès, chaque époux devra donc évaluer l’évolution de son patrimoine en mesurant la différence entre son patrimoine d’origine et son patrimoine au jour de la dissolution.
Si le déficit est exclusivement supporté par l’époux, la plus-value doit en revanche être partagée entre les deux époux puisque l’on considère que l’autre époux aura participé pour moitié à la constitution de cette plus-value.
L’estimation des patrimoines est souvent conflictuelle lors de la dissolution de sorte que la liquidation est généralement assez longue.
Remarques : Le régime de la séparation de biens est le régime le plus communément choisi lorsque les époux décident de faire un contrat de mariage.
Afin de choisir l’un des trois derniers régimes décrits, les futurs époux devront se rendre chez un Notaire afin que ce dernier rédige un contrat de mariage et ce, avant la date du mariage.
Il est par la suite possible de changer ou de modifier son régime matrimonial au cours du mariage dans un délai minimal de deux ans après la date du mariage.
2) Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial
Le divorce a pour conséquence logique la dissolution du régime matrimonial choisi par les époux et le partage des biens ou des avoir bancaires.
Ainsi, la liquidation du régime matrimonial suit des règles définies par les articles 266 et suivants du Code civils.
Ces règles sont les mêmes pour tous les cas de divorce.
Il est important de noter qu’en effet c’est la nature des biens à partager qui détermine les modalités de la liquidation et du partage (bien propres, bien communs, bien indivis….).
Dans tous les cas, les époux peuvent se mettre d’accord entre eux sur la manière de liquider leur régime matrimonial.
A l’inverse, en cas de désaccord, le Juge aux affaires familiales pourra ordonner lui-même cette liquidation.
– Les conséquences sur la séparation de biens :
Avec ce régime, les choses sont plutôt claires : chacun des époux récupère ses biens.
Attention ! Lorsque les époux ont fait des achats ensemble, il faudra impérativement être sûr qu’ils ont bien noté les apports de chacun dans de tels achats, sinon le partage se compliquera.
Concernant les revenus des époux, comme ils sont réputés être propres pendant toute la durée du mariage, les économies restent également propres.
Concernant la question de la prestation compensatoire, il est à noter un récent arrêt de la Cour de Cassation.
Dans les faits, la Cour d’appel avait condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 euros car elle avait considéré que cette somme avait pour but de rétablir les injustices financières pour l’un des époux du régime de la séparation de biens.
Mais, le 8 juillet 2015, la Cour de Cassation a bien confirmé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux d’un régime de séparation de biens (Cass.Civ. 1Ère, 8 juillet 2015, N° 14-20480).
Ainsi, la décision est claire : le choix du régime matrimonial n’a rien à voir avec la question de la prestation compensatoire !
– Les conséquences sur la communauté réduite aux acquêts :
Pour procéder à la liquidation de la communauté et faire les comptes entre époux, il faudra d’abord différencier les biens propres des biens communs de chacun des époux.
A l’intérieur de cette distinction, il faudra également séparer les biens qui ont été achetés grâce à des biens propres, et qui resteront donc propres ; et ceux qui ont été achetés avec des salaires ou des économies depuis le mariage, qu’il faudra partager en deux (quelque soit le montant apporté par chacun).
Mais il ne suffira pas de clamer qu’un bien est propre à l’un ou l’autre : il faudra en apporter la preuve !
L’importance du choix du régime matrimonial prend tout son sens lorsqu’il faut faire les calculs et comptes entre époux.
Publié le 14 septembre 2015