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La nouvelle procédure de divorce amiable #1

A partir du 1er janvier 2017, les dispositions de la loi sur la modernisation de la justice du XXIème siècle (n°2016-1547) relatives à la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel entreront en vigueur.

Désormais, le divorce par consentement mutuel ne sera plus prononcé par un Juge aux Affaires Familiales.

Il prendra la forme d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un Notaire.

Ainsi, chaque époux devra prendre un avocat et la convention de divorce sera uniquement le fruit des négociations entre les avocats.

Il ne sera donc plus possible de désigner un seul avocat pour les deux époux.

Le rôle du Notaire sera, semble-t-il, et au vu des textes dont l’application concrète reste encore floue, assez limité, puisqu’il devra uniquement enregistrer la convention, après avoir vérifié que le délai de réflexion de 15 jours accordé aux époux a été respecté.

Par conséquent, il n’y aura plus de contrôle sur les dispositions mêmes de la convention de divorce ; toute latitude sera ainsi laissée aux avocats pour prévoir les dispositions les plus conformes aux intérêts de leurs clients et ce dans le respect de la loi.

Si une telle simplification de la procédure pouvait être souhaitable dans les divorces où les époux n’ont rien en commun (pas d’enfant, pas de bien, et peu d’années de vie commune), il existe des cas où elle risque, paradoxalement, de compliquer les choses.

Il en est ainsi de la question de la prestation compensatoire.

En matière de prestation compensatoire, la principale difficulté est qu’il n’existe pas un mode de calcul précis, ou encore une table de référence officielle comme cela est le cas pour les pensions alimentaires.

L’article 271du code civil pose des critères qui permettent de la délimiter, mais l’appréciation chiffrée de ces critères reste très subjective.

En effet, comment quantifier : « l’âge et l’état de santé des époux », ainsi que « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » ?

Telle épouse revendiquera les sacrifices professionnels faits pour élever les enfants parce qu’elle aura travaillé à mi-temps pendant des années, alors que l’époux clamera que bien au contraire il a toujours forcé son épouse à plus s’investir professionnellement…

Les négociations tournent alors parfois à une bataille de chiffres à la limite du marchandage …

Jusqu’alors, le fait de savoir que la convention allait être examinée par un Juge encadrait ces discussions.

En effet, s’il est vrai que, dans le cadre de l’ancienne procédure, le rôle du juge se limitait à contrôler le contenu de la convention de divorce sans pouvoir fixer de nouvelles dispositions, il s’agissait tout de même d’une certaine sécurité pour les justiciables et notamment en matière de prestation compensatoire.

Ainsi, il arrivait, parfois, qu’un juge refuse d’homologuer une convention de divorce car il considérait qu’une prestation compensatoire aurait dû être fixée ou, bien au contraire, que celle qui avait été prévue était bien trop généreuse…

Les avocats, lorsqu’ils prévoyaient les termes de la convention de divorce, avaient donc toujours en ligne de mire la motivation et la justification de la prestation compensatoire, de peur que la convention ne soit « retoquée » lors de l’audience.

Désormais, force est de constater qu’il n’y aura plus de garde-fous…Les avocats devront donc « s’autogérer » pour que leurs clients s’accordent pour une prestation conforme à la jurisprudence en vigueur.

Afin d’éviter d’envenimer la situation, les avocats devront faire preuve de modération, pour parvenir à un accord tout en défendant les intérêts de leurs clients.

Bien évidemment, le Juge n’est pas complètement gommé de la procédure puisque si les époux ne trouvent pas d’accord, ils auront toujours la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans le cadre d’une procédure dite contentieuse, qui tranchera cette question.

Toutefois, la décision du Juge, concernant la prestation compensatoire, n’interviendra qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années de procédure…Certains préféreront donc sans doute « le prix de la paix » et accepteront une prestation bien plus faible, ou bien plus élevée que celle qui aurait été accordée par un juge, pour que le divorce soit prononcé au plus vite.

Nous pouvons donc craindre que l’élément principal qui guidera les négociations pour une prestation compensatoire sera la capacité de chacun à envisager une procédure conflictuelle…

Et, paradoxalement, une augmentation des procédures contentieuses, si trop de négociations n’arrivent pas à aboutir.

Publié le 6 novembre 2016

http://www.village-justice.com/articles/nouvelle-procedure-divorce-par-consentement-mutuel-prestation-compensatoire-art,23700.html