Un outil juridique à la disposition des mères célibataires : l’action à fins de subsides
Selon une enquête IPSOS publiée le 15 octobre 2012, on constate une forte hausse du nombre de mères célibataires en France depuis une quinzaine d’années avec un chiffre compris entre 1,5 et 2 millions.
Parmi ces enfants, la grande majorité a deux liens de filiation établis : un maternel et un paternel.
Toutefois, lorsqu’un enfant n’a pas de lien de filiation paternel légalement établi et que sa mère ou lui-même ne s’en sort plus financièrement, l’article 342 du Code civil offre la possibilité d’exercer une action à fins de subsides.
– Les conditions de recevabilité de l’action à fins de subsides
L’action à fins de subsides permet à la mère d’un enfant dont seule la filiation maternelle est établie ou à cet enfant lui-même, de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception de l’enfant, c’est-à-dire entre le 180e et le 300e jour avant sa naissance.
Les subsides prennent la forme d’un secours financier se substituant à l’obligation d’entretien en nature (pension alimentaire).
Sous réserve d’apporter la preuve de l’existence de relations intimes durant la période de conception de l’enfant, l’action est ouverte à la mère de ce dernier au cours de sa minorité ou à l’enfant lui-même pendant une période de 10 ans après sa majorité.
Cette action peut être intentée lorsqu’il existe un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec qui elle a eu des relations intimes à l’époque de la conception (relations incestueuses prévues par les articles 161 et 163 du Code civil).
L’action est également recevable lorsque le père prétendu ou la mère étaient engagés avec une autre personne dans les liens du mariage.
C’est le Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile du défendeur qui est compétent lorsque l’enfant est majeur ou le lieu de domicile de l’enfant durant sa minorité.
Il est important de savoir que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour ce type de procédure.
La preuve des relations intimes peut être apportée par tous moyens (courriers, photos, témoignages…) par le demandeur et il en va de même pour le défendeur qui peut apporter la preuve contraire par tous moyens, notamment par une expertise biologique (test ADN).
Si le demandeur peut lui aussi solliciter une expertise biologique afin de prouver que le défendeur est bien le père biologique de l’enfant, ce dernier peut refuser de s’y soumettre.
Il convient de noter que le refus du défendeur de se soumettre à une expertise biologique posera de façon certaine un soupçon quant à sa réelle paternité de sorte que le Juge pourra y voir une façon de se soustraire à ses responsabilités.
– Les effets de l’action à fins de subsides
A la différence de l’action en recherche de paternité, l’action à fins de subsides ne vise pas à établir un lien de filiation mais simplement à obtenir le versement d’une pension alimentaire.
Lorsque la paternité est confirmée ou qu’elle est vraisemblable, le défendeur sera condamné à verser une pension alimentaire dont le montant sera calculé en fonction des besoins de l’enfant et des capacités du débiteur (ressources et situation familiale).
En vertu de la maxime « les aliments ne s’arréragent pas », le demandeur à une action à fins de subsides ne pourra prétendre réclamer que les aliments pour la période postérieure à son action en Justice.
En effet, les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs de l’enfant et non aux besoins passés.
Cet adage n’est toutefois qu’une construction doctrinale qui ne lie en rien le juge qui peut parfaitement décider que le versement des aliments se fera de façon rétroactive à compter la naissance de l’enfant.
En revanche, les aliments pourront être versés après la majorité de l’enfant s’il n’est toujours pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
En cas de décès du débiteur, ses héritiers devront assurer le versement de la pension alimentaire.
Les subsides n’ont aucun caractère de réciprocité, à la différence de l’obligation alimentaire (voir article intitulé « Les droits et les devoirs des grands-parents envers les petits-enfants et réciproquement »).
Par ailleurs, l’action à fins de subsides ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur d’une action en recherche de paternité.
Toutefois, l’allocation de subsides cesse dès lors que la filiation paternelle est établie avec une autre personne que le débiteur.
Publié le 27 mai 2014