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Séparation, divorce et exercice de l’autorité parentale.

« Il ne répond pas à mes messages : puis-je quand même inscrire la petite à la danse ? Elle refuse tous les noms de pédopsychologue que je lui soumets, comment faire ? Sans sa signature, ma grande ne peut pas faire son voyage de classe en Angleterre ! ».
En principe, les parents sont titulaires ensemble de l’autorité parentale ; ainsi, ils prennent toutes les décisions importantes concernant l’enfant mineur. A l’exception des cas où l’intérêt de l’enfant le commande, la séparation ou le divorce des parents n’a aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale [1].

Qu’ils soient séparés ou non, les deux parents prennent les décisions importantes relatives à leur(s) enfant(s) mineur(s).

Par exception, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l’intérêt de l’enfant, que l’autorité parentale soit exercée par l’un seul des deux parents. Cette décision doit nécessairement être motivée.

La séparation ne prive pas les parents de leur autorité parentale, chacun d’eux reste donc titulaire des droits et obligations envers l’enfant.

Dès lors, les parents prennent, ensemble, les décisions essentielles concernant leur enfant mineur ; ces décisions ont pour objet :
 L’éducation de l’enfant : cela recouvre les décisions relatives à l’éducation scolaire (par exemple : le choix de l’établissement scolaire), à la vie professionnelle ou encore religieuse de l’enfant ;
 La protection de l’enfant : les parents doivent protéger l’enfant dans sa santé et sa sécurité. Ils peuvent donc prendre toutes les décisions relatives à son état de santé (par exemple, décider ou non s’il doit se faire vacciner). D’autre part, ils peuvent interdire à l’enfant de rencontrer certains tiers (à l’exception des grands-parents), sous réserve d’apporter la preuve que ces personnes peuvent lui nuire ;
 La résidence de l’enfant : lorsque les parents résident ensemble, ils choisissent le lieu de résidence de l’enfant. En cas de séparation, la résidence habituelle de l’enfant pourra, sur décision du juge aux affaires familiales, être fixée en alternance au domicile de chaque parent ou être fixée chez l’un des deux parents ; l’autre parent bénéficiera alors d’un droit de visite et d’hébergement, sauf en cas de motifs graves justifiant que ce droit soit réservé [2].

Il est à noter que l’article 138 du Code de procédure pénale prévoit que, sous certaines conditions, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent décider de suspendre le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire.

L’exercice commun de l’autorité parentale demeure le principe. Ainsi, en règle générale, toutes les décisions sont prises d’un commun accord. En cas de désaccord, le Juge aux Affaires Familiales pourra trancher. Cependant, des actes usuels peuvent être pris par un parent sans réclamer l’accord de l’autre parent : par exemple, une demande de carte d’identité ou de passeport.

Cela étant, comme précédemment indiqué, l’article 373-2-1 du Code civil permet au Juge aux Affaires Familiales d’écarter l’exercice commun de l’autorité parentale à l’issue de la séparation, mais uniquement si l’intérêt de l’enfant le commande.

Dans ce cas, le parent titulaire de l’autorité parentale prend seul toutes les décisions relatives à l’enfant et n’a pas à consulter son ex-conjoint. Mais il doit informer ce dernier des choix importants qu’il fait (par exemple, un déménagement à l’étranger ou un choix d’orientation scolaire).

L’exercice exclusif de l’autorité parentale doit demeurer l’exception et pour l’instaurer les juges doivent motiver leur décision. Ainsi, plusieurs motifs peuvent justifier la perte de l’exercice de l’autorité parentale par l’un des parents :
 Le désintérêt du parent : lorsque l’un des parents ne s’investit pas dans son rôle, le Juge aux Affaires Familiales peut lui retirer l’exercice de l’autorité parentale. Il faudra, néanmoins, que soit prouvé un désintérêt manifeste ;
 Le comportement dangereux : l’exercice unilatéral de l’autorité parentale peut être décidé par le juge pour protéger l’enfant d’un parent dangereux pour lui ou dont le comportement est inadapté ;
 En cas de violences conjugales : les violences, physiques ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre peuvent être prises en considération par le juge lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
 Le refus de collaborer avec l’autre parent (par exemple, lorsque l’un des parents refuse de s’accorder avec l’autre parent sur le traitement médical d’un enfant gravement malade) ;
 Lorsque les parents entretiennent des relations si conflictuelles qu’elles rendent toute concertation impossible.

Le parent privé de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants [3]. Cela étant, il n’a pas le pouvoir de s’opposer aux décisions de l’autre parent.

Il peut seulement saisir, de nouveau, le juge aux affaires familiales s’il dispose d’éléments nouveaux de nature à justifier qu’il est apte à agir dans le seul intérêt de l’enfant.

Article publié sur le site du Village de la Justice le 26 novembre 2021

https://www.village-justice.com/articles/separation-divorce-exercice-autorite-parentale,40873.html