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Autour de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants


Lorsqu’un couple de parents se sépare, la problématique de la pension alimentaire, dite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, surgit rapidement.

S’ensuit alors une série d’interrogations.

  • Que recouvrent les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?

On a coutume de dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est que « le boire et le manger », ce qui est une simplification un peu rapide.

En réalité, la pension alimentaire est versée pour que le parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée puisse faire face aux frais quotidiens de l’enfant.

Cette contribution recouvre donc les frais alimentaires bien sûr, mais aussi les charges de la vie courante telles que, par exemple, les vêtements, les soins d’entretien, les frais de logement, ou encore d’électricité.

De façon générale, la pension alimentaire ne couvre pas les frais que l’on considère comme exceptionnels, c’est à dire les frais médicaux non remboursés par les mutuelles, les activités extra-scolaires, les frais de scolarité dans un établissement privé, etc.

Il ne faut donc pas oublier, dans ces cas-là, de demander au Juge aux Affaires Familiales de prévoir spécifiquement la façon dont ces frais dits exceptionnels seront répartis entre chaque parent.

  • Comment fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?

La loi ne prévoit pas de barème pour fixer ce montant.

Toutefois, depuis peu, la Chancellerie a établi une table de référence pour fixer les pensions alimentaires.

Il s’agit d’un barème prévoyant le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur, du nombre d’enfants, et des modalités de résidence du ou des enfants.

Toutefois, cette table n’a qu’une valeur indicative, elle ne s’impose pas au Juge aux Affaires Familiales.

Cependant, nous avons pu remarquer que ce barème sert souvent de base pour les magistrats qui s’y rapportent tout en tenant compte d’autres éléments, tels que :

  • les revenus et les charges du parent créancier

Les ressources prises en compte, que ce soit pour le débiteur et pour le créancier, sont les salaires et aussi les autres revenus tels que les loyers perçus, ou encore les prestations sociales.

Si le parent qui bénéficie de la résidence principale des enfants perçoit un salaire plus élevé que celui de l’autre parent, le Juge en prendra compte.

Les revenus du nouveau concubin ou conjoint de chaque parent ne seront pris en compte que s’ils contribuent à faire diminuer les charges (car cela aura pour conséquence de faire augmenter les ressources disponibles).

  • Les charges incompressibles du débiteur

Ces charges sont celles que le débiteur ne peut pas supprimer, telles que le loyer, l’électricité, etc.

Dans l’hypothèse où le débiteur a eu d’autres enfants, les charges relatives à ces enfants seront prises en compte par le magistrat.

Toutefois, les frais de loisirs ou toute dépense non nécessaire du débiteur ne seront pas pris en compte par le Juge pour diminuer le montant de la pension alimentaire.

  • le temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est pas obligatoire en cas de résidence alternée.

Toutefois, il peut être prévu une telle contribution si la différence des revenus entre les parents est importante ou encore si les parents préfèrent ce système plutôt que celui du partage des frais.

Dans cette hypothèse, le Juge aux Affaires Familiales prendra en compte le temps de résidence de l’enfant chez chaque parent pour moduler le montant de la pension (qui sera alors moindre que dans le cas d’un droit de visite et d’hébergement dit classique).

  • la prise en charge par chaque parent des frais dits exceptionnels

Le montant de la pension alimentaire peut aussi se trouver diminué, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel comme dans le cadre d’un divorce conflictuel, par le fait qu’il est prévu que le parent débiteur prendra en charge, en sus, certains frais exceptionnels.

Ainsi, un parent débiteur qui prend en charge intégralement les frais de l’établissement scolaire privé de l’enfant, paiera une pension moins élevée que celui qui a les mêmes revenus, mais ne prendra en charge aucun autre frais.

  • Jusqu’à quand cette pension alimentaire doit-elle être versée ?

Le code civil prévoit expressément depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (n°2002-305) que « l’obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

La loi de 2002 est ainsi venue entériner la jurisprudence antérieure qui prévoyait d’ores et déjà que la pension alimentaire était versée aux enfants jusqu’à ce qu’ils disposent de moyens propres  à leur assurer une existence indépendante.

Concrètement, cela signifie que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit leur être  versée pendant leurs études et jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un premier emploi.

  • Que faire en cas de non paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?

Dans cette hypothèse, plusieurs possibilités existent pour permettre au créancier de recouvrir les sommes qui lui sont dues :

  • la procédure de paiement direct

Dans la mesure où la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée par une décision de justice, il est possible de faire exécuter ce jugement par un Huissier de Justice.

La procédure la plus efficace est celle du paiement direct qui peut être mise en œuvre par l’Huissier de Justice territorialement compétent sur le lieu d’habitation du  créancier, et ce dès le premier impayé.

L’Huissier va demander à l’employeur ou à la banque du débiteur de retenir mensuellement sur ses salaires une somme correspondant à la pension alimentaire, par mois et un douzième des sommes déjà dues dans la limite des six mois d’arriérés.

  • la procédure de recouvrement classique

Si la procédure de paiement direct ne peut pas être mise en place, l’Huissier de Justice territorialement compétent sur le  lieu d’habitation du débiteur pourra mettre en œuvre une saisie attribution, c’est à dire une saisie sur compte bancaire.

Le recouvrement pourra se faire jusqu’à cinq ans d’arriérés, mais il sera plus lent que la procédure de paiement direct et ne pourra être mis en place pour l’avenir.

  • les procédures administratives

Si les procédures de recouvrement par Huissier ont échoué, il est possible d’utiliser une procédure de recouvrement d’impôt.

Pour la mettre en œuvre, il faut saisir le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile du créancier.

Par ailleurs, sous certaines conditions, la Caisse aux Allocations Familiales peut avancer une partie des sommes dues.

La CAF se retournera ensuite contre le mauvais payeur.

  • la procédure correctionnelle

Le fait de ne pas payer une pension alimentaire qui a été fixée par une décision de justice est, à partir du second impayé consécutif, un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 227-3 du code pénal).

Il est donc possible, après deux mois d’impayés, de déposer plainte au commissariat.

Toutefois, il peut s’écouler de nombreux mois avant que l’audience ait lieu.

Il s’agit donc d’une voie à utiliser non pour recouvrir les sommes dues au plus vite mais pour tenter de freiner les velléités de mauvais payeur du débiteur.

En effet, à la suite de l’audience correctionnelle, le mauvais payeur se verra condamné pénalement, ce qui induit une inscription sur son casier judiciaire.

Publié sur village de la justice le 20 septembre 2012

http://www.village-justice.com/articles/Autour-contribution-entretien-education,12820.html
http://www.net-iris.fr/blog-juridique/157-juliette-daude/30823/contribution-a-entretien-et-a-education-des-enfants#disqus_thread