Pourquoi choisir la procédure de divorce par consentement mutuel lorsqu’il est question d’une prestation compensatoire?
Pourquoi choisir la procédure de divorce par consentement mutuel lorsqu’il est question d’une prestation compensatoire?
La prestation compensatoire intrigue souvent, provoque parfois l’incompréhension et la colère, et ne laisse jamais indifférent.
Il s’agit en effet d’une somme d’argent qui peut être versée alors même que celui qui y a droit a commis une faute à l’égard de son époux.
Le code civil a prévu le versement d’une telle prestation pour compenser les disparités entre les situations financières des époux, lorsque ces disparités sont liées à des choix communs faits pendant le mariage (et non pour niveler les fortunes des époux qui divorcent).
Elle est ainsi fondée sur des critères tels que le nombre d’années de mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou encore pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, et aussi la situation prévisible au regard de la retraite (article 271 du code civil).
- L’avantage de trouver un accord relatif à la prestation compensatoire
Lorsqu’il apparait, dans le cadre des discussions antérieures à toute procédure de divorce, que le principe d’une prestation compensatoire est peu discutable, il est préférable de s’orienter vers une procédure amiable et de trouver un terrain d’entente.
En effet, il faut avoir à l’esprit qu’il vaut mieux parvenir à une solution qui satisfasse globalement les deux parties, plutôt que de se lancer dans une bataille judiciaire longue, coûteuse et douloureuse, qui aboutira à une solution imposée ne satisfaisant personne.
Toutefois, si les époux s’accordent sur le principe du versement d’une telle prestation, encore doivent-ils aussi s’accorder sur son montant et ses modalités.
Or, la procédure de divorce par consentement mutuel laisse une liberté appréciable aux époux dans le choix de ces modalités. La seule limite posée en la matière par le Code civil est le respect de l’équité dans la fixation des droits des époux (article 278 du code civil).
Les époux peuvent donc, par ce biais, trouver un mécanisme qui leur convient pleinement.
- Les différentes possibilités de versement d’une prestation compensatoire :
La prestation compensatoire peut être versée sous différentes formes, ce qui laisse une certaine liberté aux époux pour en prévoir les modalités.
- Un capital dans l’année qui suit le divorce (article 274 1° du code civil)
La solution la plus classique est celle du versement d’un capital, c’est à dire d’une somme d’argent, dans l’année qui suit le divorce.
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation ne sera pas imposable sur cette somme et le débiteur bénéficiera d’une réduction fiscale de 25 %.
- Un versement échelonné (article 275 du code civil)
Il est possible de prévoir un versement échelonné, par trimestre, ou par mois, de la prestation compensatoire.
Ainsi, la convention de divorce doit chiffrer la prestation en tant que capital et prévoir ces échelonnements (par exemple une prestation d’un montant de 50.000 euros qui sera versée pendant 8 ans à hauteur de 521 euros par mois).
Cet échelonnement ne peut être prévu que pour une durée de huit ans.
Dans cette hypothèse, le créancier devra déclarer ces sommes qui seront imposables comme une pension alimentaire, et le débiteur bénéficiera d’une déduction fiscale.
- Une rente viagère ou limitée dans le temps (articles 276 et 278 du code civil)
A titre exceptionnel, si l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente viagère. Elle sera alors indexée comme une pension alimentaire (article 276-1 du code civil).
Par exception, le code civil permet, exclusivement dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, la possibilité de prévoir une rente, non viagère, limitée dans le temps (qui n’est pas l’échelonnement d’un capital).
Elle peut être limitée par une durée précise (par exemple pour dix ans) ou par un terme déterminé, tel que le remariage du créancier ou le départ en retraite du débiteur.
Il n’est en revanche pas possible de prévoir une rente limitée par un terme indéterminé ou encore par une condition suspensive.
- Un droit de propriété, d’usage ou d’habitation chiffré (article 274 2° du code civil)
Il est aussi possible de prévoir une solution plus originale, qui est souvent utile lorsque le créancier dispose d’un patrimoine immobilier important, justifiant la disparité des situations financières, mais ne dispose pas de revenus conséquents.
Ainsi, la prestation compensatoire peut prendre la forme de :
- l’attribution en
pleine propriété d’un bien à un époux,
- un droit temporaire ou viager d’usage et d’habitation sur un bien (peut être limité dans le temps)
- l’usufruit d’un bien (peut être limité dans le temps)
Pour chacune de ces possibilités, la prestation compensatoire devra être chiffrée.
- Un panachage
La convention de divorce peut prévoir un panachage de ces différentes solutions.
Ainsi, il est possible de prévoir que la prestation compensatoire prenne la forme suivante :
- une partie du
capital allouée dans l’année qui suit le divorce, alors qu’une autre partie
sera échelonnée pendant huit ans,
- un capital versé dans l’année qui suit le divorce, et une rente viagère ou limitée dans le temps (ce qui n’est pas possible dans une procédure autre qu’un divorce par consentement mutuel),
- l’attribution d’un bien en nature et le versement d’un capital par échéances mensuelles pendant huit années…
- Les possibilités de révision de la prestation compensatoire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel
Si le code civil accorde plus de souplesse à la révision de la prestation compensatoire prévue par une convention de divorce par consentement mutuel, il reste néanmoins ferme sur un principe : dès lors que la convention ne prévoit pas de prestation compensatoire, il n’est pas possible de solliciter la fixation d’une telle prestation une fois la convention homologuée devenue jugement de divorce.
L’avantage de convenir d’une prestation compensatoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel est que les époux peuvent prévoir une clause de révision (article 279 alinéa 3 du code civil).
Cette clause précise que chacun d’eux pourra demander au juge de réviser le montant de la prestation compensatoire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
En l’absence de clause de révision, il est possible de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans les cas suivants (article 279 alinéa 3 du code civil) :
- lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente viagère ou temporaire, celle-ci sera révisable en cas de changement important dans la situation de l’une des parties,
- lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un capital à versement échelonné, seul le débiteur, dans l’hypothèse d’un changement important de sa situation, pourra saisir le Juge pour réviser le montant de la prestation compensatoire.
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Il apparaît donc qu’opter pour une procédure de divorce par consentement mutuel lorsque le versement d’une prestation compensatoire est peu discutable est avantageux.
Cette procédure amiable laisse en effet une plus grande liberté en terme de choix des modalités de versement et en terme de révision de la convention initiale.
Juliette Daudé
Avocate au Barreau de PARIS
Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/
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Publié le 17 juillet 2012