Les aménagements de peine après la mise à exécution
Tantôt perçue comme trop laxiste, tantôt comme inutile au vu des mesures déjà existantes, la réforme pénale proposée par la Garde des Sceaux Christiane Taubira reste un sujet de débat épineux pour l’opinion publique.
Si une peine peut d’ores et déjà faire l’objet d’un aménagement avant sa mise à exécution (voir article intitulé « Les aménagements de peine avant la mise à exécution »), un aménagement peut également intervenir pendant l’exécution de la peine.
A quelles conditions un aménagement de peine peut-il être prononcé au cours de l’exécution de la sanction pénale ?
C’est l’article 723-15 du Code de procédure pénale qui prévoit l’aménagement de peine des personnes incarcérées.
La première condition à respecter pour qu’une personne condamnée puisse bénéficier d’un aménagement de peine alors qu’elle exécute sa peine en détention tient au quantum de cette dernière.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, le détenu doit avoir été condamné à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
Lorsque la personne a été condamnée à une peine inférieure ou égale à deux ans, cette dernière pourra faire l’objet d’un aménagement sans délai.
En revanche, lorsque la personne a été condamnée à une peine supérieure à deux ans mais inférieure ou égale à cinq ans, cette dernière ne pourra faire l’objet d’un aménagement que lorsque le reliquat de la peine sera inférieur ou égal à deux ans.
Toutefois, dans l’hypothèse où le condamné est en état de récidive légale, le reliquat de la peine devra en tout état de cause être inférieur ou égal à un an.
Si le condamné rentre dans ces critères liés au quantum de la peine, le directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) examinera son dossier en recueillant l’avis du chef d’établissement pénitentiaire afin de proposer au détenu la mesure d’aménagement la mieux adaptée.
Le comportement du condamné en détention ainsi que sa situation personnelle, professionnelle, matérielle et sociale seront prises en considération.
Si tous ces éléments sont en faveur d’un aménagement de peine, le directeur du SPIP demandera l’avis du condamné avant d’adresser une proposition d’aménagement de peine au Procureur de la République afin qu’il saisisse le Juge d’Application des Peines (JAP).
En revanche, si les éléments ne sont pas en faveur d’un aménagement de peine, le directeur du SPIP en informe le condamné et adresse au JAP un rapport motivé qui explique les raisons pour lesquelles un aménagement ne peut pas être proposé.
Si le Procureur de la République approuve la proposition du directeur du SPIP, il soumet son homologation au JAP qui dispose dès lors d’un délai de trois semaines pour se prononcer.
Si le Procureur de la République n’approuve pas cette proposition, il donne son avis au JAP et en informe le condamné.
Il convient de noter que le JAP n’est pas lié par l’avis du Parquet puisqu’il peut quand même ordonner un aménagement de peine d’office ou à la demande du condamné après un débat contradictoire (article 712-6 du Code de procédure pénale).
Trois hypothèses peuvent alors se présenter devant le JAP :
- Le JAP homologue la proposition qui lui a été soumise ou ordonne un aménagement = l’exécution de la mesure d’aménagement doit intervenir dans les meilleurs délais par le SPIP ;
- Le JAP n’homologue pas la proposition = il doit motiver son refus par une ordonnance susceptible de recours par le condamné ou par le Parquet (article 723-22 du Code de procédure pénale) ;
- Le JAP n’a pas répondu à la proposition pendant le délai de trois semaines = l’article 723-28 du Code de procédure pénale prévoit que le directeur du SPIP peut, sur instruction du Parquet, ramener la peine à exécution en la forme ordinaire (le condamné demeure alors incarcéré). Cette mesure d’administration judiciaire n’est, elle, pas susceptible de recours.
Enfin, l’aménagement de peine n’est pas irréversible puisqu’en cas de non respect par le condamné des obligations qui lui ont été soumises, le SPIP en informera le JAP afin que l’aménagement soit révoqué et donc que le condamné finisse sa peine en détention.
Le JAP a aussi la possibilité de s’auto-saisir ou d’être saisi par le Procureur de la République.
En tout état de cause, si aucun aménagement de peine n’a été ordonné six mois avant la date d’expiration de la peine, l’article prévoit que le condamné exécutera le reliquat sous placement sous surveillance électronique à moins que cela soit impossible matériellement, que l’intéressé le refuse, que cette mesure soit incompatible avec la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou enfin en cas de récidive.
Pour être éligible à cet ultime aménagement, la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à cinq ans doit avoir encore quatre mois d’emprisonnement à effectuer.
La personne condamnée à une peine inférieure à six mois doit avoir encore les deux tiers de sa peine à effectuer.
Source : http://www.village-justice.com
Publié le 27 juin 2014
Lien : http://www.village-justice.com/articles/Les-amenagements-peine-apres-mise,17233.html