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La garde des animaux de compagnie

D’après un rapport de la Fondation de France paru en 2012, près d’un foyer français sur deux possèderait au moins un animal de compagnie.

L’Hexagone est ainsi champion d’Europe du nombre d’animaux de compagnie estimé à environ 63 millions.

Face à cet engouement pour les animaux, parfois considérés comme des membres à part entière de la famille, le législateur a adopté, le 11 avril dernier, un amendement prévoyant une modification du Code civil.

En effet, jusqu’alors, le code civil ne prévoyait aucune disposition relative au statut des animaux.

La jurisprudence les considérait donc comme des meubles corporels.

Si cet amendement est définitivement adopté, l’article 515-14 du Code civil devrait disposer que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »

Ces nouvelles dispositions ne changeront finalement rien dans la pratique puisque les animaux ne se sont pas vu reconnaître une personnalité juridique ; ils demeurent donc des biens meubles corporels –capable de se mouvoir–.

Toutefois, cet amendement met en lumière une problématique qui est loin d’être anecdotique, dans la mesure où l’animal de compagnie fait « partie de la famille »…Quel est donc le sort réservé aux animaux lorsqu’un couple divorce ?

A ce jour, en tant que bien meuble, l’animal suivra le régime de partage des biens.

Il conviendra dès lors de distinguer selon que les époux étaient sous un régime matrimonial séparatiste ou communautaire. (lien vers un article expliquant les différents régimes, s’il existe ??)

–           La séparation de biens

Lorsque l’animal a été acheté ou adopté par l’un des deux époux avant le mariage, il sera considéré comme un bien propre et donc comme la propriété personnelle de celui qui l’a acheté ou adopté.

Lorsque l’animal a été acheté ou adopté par l’un des deux époux pendant le mariage, et que ces derniers ont établi un contrat de mariage de séparation de biens,  il sera considéré comme étant la propriété de cet époux.

Si l’animal a été acheté/adopté par les deux époux ou que l’époux qui l’a acheté/adopté n’arrive pas à en apporter la preuve, alors l’animal sera considéré comme étant un bien indivis.

Les époux devront dès lors se mettre d’accord pour savoir lequel des deux s’en verra accorder l’attribution.

A défaut, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui devra trancher.

–           La communauté

Lorsque l’animal a été acheté/adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux deux époux, peu importe qu’un seul l’ait acheté ou adopté.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la convention de divorce devra donc nécessairement prévoir ce que les époux ont convenu quant à l’attribution de leur animal de compagnie.

Dans le cadre d’un divorce contentieux, si les époux ne sont pas d’accord sur ce point, c’est le Juge qui tranchera.

Pour décider lequel des deux époux se verra attribuer l’animal de compagnie, le Juge aux Affaires Familiales appréciera notamment l’attention portée par chaque époux sur celui-ci, et les soins qui lui ont été prodigués, la situation financière de chaque époux etc..

Il faudra donc prouver qui, dans la vie quotidienne, s’occupait au mieux de l’animal et qui dispose des conditions d’accueil les meilleures pour l’avenir.

De plus, s’il y a des enfants issus du couple, le JAF appréciera les éventuels liens entre l’animal et les enfants pour attribuer la garde de celui-ci au parent chez lequel les enfants auront leur résidence habituelle.

En effet, il ne semble pas utile d’ajouter aux enfants une séparation supplémentaire à la séparation de leurs parents.

S’il est possible pour les époux de mettre en place une garde alternée de l’animal en attendant le prononcé du divorce, ce dernier devra nécessairement  être attribué à l’un ou à l’autre des époux au moment du partage des biens.

Publié sur village de la justice le 23 mai 2014

http://www.village-justice.com/articles/garde-des-animaux-compagnie-dans,16964.html