Application d’une décision française à l’étranger
Aujourd’hui, de plus en plus de Français s’expatrient non seulement au sein de l’Union Européenne mais également au-delà de ses frontières.
Souvent, ces mêmes personnes sont amenées à divorcer ou à voir fixer leurs droits parentaux par le Juge aux Affaires Familiales français, avant de partir s’installer dans un autre pays.
Qu’en est-il, dans ce cas, de l’applicabilité d’une décision française sur le sol étranger ?
Une décision de justice ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée sur un territoire étranger, sans avoir préalablement été reconnue par la justice du pays considéré.
Il est important de souligner qu’à ce jour, il n’existe pas encore de droit international de la famille imposant des règles codifiées.
Cependant, il est important de reconnaitre que le fait d’appartenir à l’Union Européenne facilite certaines choses.
En outre, certains Etats ont signé des conventions internationales ou des accords bilatéraux avec la France, qui fixent, plus ou moins, les règles applicables concernant l’application d’une décision dans ce pays sur le territoire étranger.
Ainsi, il sera important de distinguer les conditions d’application d’une décision française (ne s’appliquant par nature que sur le sol français) sur le sol d’un autre pays de l’Union Européenne et les conditions d’applications sur le sol d’un quelconque autre pays.
En effet, pour tous les autres Etats, la personne souhaitant qu’une décision française s’applique dans un pays étranger, devra engager une procédure complémentaire sur place pour faire valider cette décision et pouvoir l’appliquer, il s’agit de la procédure dite « d’exequatur ».
– l’application d’une décision française dans un Etat membre de l’Union Européenne :
Le Règlement CE n° 2201/2003 garantit la reconnaissance automatique de toute décision judiciaire rendue par la juridiction d’un autre Etat-membre de l’Union Européenne sans nécessité d’une procédure intermédiaire, notamment celle de l’exequatur.
Cependant il est possible que la reconnaissance de la décision soit refusée si :
– la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public ;
– le défendeur est dans l’impossibilité de préparer sa défense à cause d’une notification tardive de l’acte introductif d’instance de la part du demandeur qui veut faire appliquer sa décision française;
– la reconnaissance de cette décision est inconciliable avec une autre décision.
A noter que pour les décisions en matière d’autorité parentale, il y a deux motifs de non reconnaissance supplémentaires, à savoir :
– l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu ;
– une personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de son autorité parentale n’a pas eu la possibilité d’être entendue.
Une décision sur l’exercice de l’autorité parentale française peut être déclarée exécutoire dans un autre État membre à la demande d’une des parties. Il est important de souligner que la décision constatant cette force exécutoire peut faire l’objet d’un recours.
Toute personne intéressée peut demander à la juridiction française qui a rendu la décision en matière matrimoniale et en matière d’autorité parentale, la délivrance d’un certificat.
Toute décision concernant le droit de visite et d’hébergement de l’enfant est automatiquement reconnue et exécutée dans tous les États membres sans qu’il soit nécessaire d’initier une autre procédure à condition que la décision soit accompagnée dudit certificat.
Il faut également distinguer la décision qui reconnaît le droit de visite et d’hébergement et les modalités pratiques de l’exercice de ce droit.
Ainsi, le Juge de l’État membre d’exécution peut déterminer les modalités pratiques de l’exercice du droit de visite et d’hébergement si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues dans la décision rendue par la juridiction française.
– l’application d’une décision française lorsqu’ aucun accord n’a été mis en place entre le pays concerné et la France :
En l’absence de convention mise en place entre les deux pays concernés, le demandeur devra engager une procédure « d’exequatur » dans le pays étranger.
A titre d’information et dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsqu’une personne veut faire appliquer une décision étrangère en France, trois conditions ont été posées par le juge français pour donner l’exequatur:
– la compétence du juge étranger qui a rendu la décision en question;
– la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ;
– l’absence de fraude à la loi.
Dès que le jugement rendu en France est « revêtu de l’exequatur » dans le pays étranger, il devient exécutoire sur tout le territoire de ce pays.
En pratique, un parent ou ex-époux titulaire d’un jugement français, devra prendre un avocat dans le pays concerné pour engager et suivre la procédure d’exequatur locale, et demander l’exécution de la décision.
Exemple de cas : un couple français demeurant dans un pays A décident de divorcer en France. Le jugement de divorce fixe notamment la pension alimentaire et la garde des enfants. Monsieur part vivre dans un pays B et Madame refuse de lui donner les enfants. S’il décide de porter plainte en France, sa plainte n’aura aucun effet, à moins que la mère revienne avec les enfants sur le territoire français.
Ainsi, le seul moyen qu’il aura pour faire exécuter sa décision dans le pays de résidence de son ex-épouse, sera de la faire valider par la procédure d’exequatur locale.
– l’application d’une décision française lorsque la France a signé un accord avec un pays étranger:
Dans ce cas, afin de savoir si la France n’est pas signataire d’un quelconque accord bilatéral avec un autre pays avant de se lancer dans différentes procédures, il est impératif de bien se renseigner.
Le conseil d’un avocat pourra être utile.
En effet, dans cette situation, les procédures dites d’exequatur locales sont souvent simplifiées.
A titre, d’exemple la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988, tend à faciliter l’obtention de l’exequatur simplifié des dispositions relatives au droit de visite, afin de garantir le retour effectif de l’enfant à l’issue de la période de visite auprès du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement.
Publié le 4 avril 2015