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Mariage : quel régime matrimonial choisir ?

Selon la formule consacrée, le mariage est un engagement pris par deux personnes «pour le meilleur et pour le pire».

Se dire « oui pour la vie » est sans nul doute le désir de tout un chacun lorsqu’un couple choisit de s’unir par le mariage.

Mais parce que le mariage n’est pas toujours un long fleuve tranquille et qu’il peut parfois prendre une tournure douloureuse ou conflictuelle, le choix du régime matrimonial semble essentiel.

En effet, choisir un régime matrimonial peut permettre de protéger l’autre époux ou de se protéger soi-même en cas de difficultés financières, au moment du divorce mais aussi en cas de décès.

En fonction de la situation patrimoniale, professionnelle mais aussi personnelle de chaque époux, plusieurs options s’offrent à eux.

– La communauté de biens réduite aux acquêts

Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts est prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil.

C’est le régime légal depuis le 1er février 1966, c’est-à-dire que c’est celui auquel seront soumis les époux par défaut s’ils ne font pas d’autre choix.

Dans ce type de régime, chaque époux conserve la propriété des biens qui lui appartenaient avant le mariage, ainsi que ceux qu’il a acquis par donation, par succession ou par testament pendant le mariage.

Tous ces biens seront considérés comme appartenant en propre à cet époux, c’est à dire à lui seul.

En revanche, tous les autres biens acquis pendant le mariage tomberont, eux, dans la communauté et seront donc réputés appartenir aux deux époux.

Ainsi, un bien acheté par un seul époux après le mariage appartiendra à la communauté (sauf déclaration d’emploi ou de réemploi) de sorte qu’au moment de la liquidation de la communauté, l’autre époux s’en verra attribuer la moitié et ce de façon automatique.

En revanche, dans l’hypothèse où un bien a été acheté par un époux avant le mariage, et quand bien même le remboursement du crédit aurait été effectué avec les revenus des deux époux, ce bien reste à la disposition de l’époux qui en est le propriétaire sans tomber dans la communauté.

Toutefois, l’époux qui a contribué au remboursement du crédit de ce bien, aura droit à une « récompense » lors du divorce, c’est à dire à une somme d’argent le remboursant de sa participation financière.

De plus, les salaires du couple sont considérés comme étant des biens communs.

En cas de dettes, les créanciers pourront saisir les biens communs même si seul l’un des deux époux a contracté la dette.

Si ce régime permet de protéger celui des époux dont les revenus sont les plus faibles, il peut aussi entraîner des conflits en cas de divorce puisque lors de la liquidation de la communauté, chaque époux récupère la moitié de tous les biens communs, peu importe que ce soit l’autre époux qui ait tout acheté.

En cas de décès, l’époux survivant récupèrera également la moitié des biens communs sans avoir à payer de droits de succession.

– La communauté universelle

Le régime de la communauté universelle est prévu par l’article 1526 du Code civil et a pour particularité d’englober tous les biens dans la communauté.

Ainsi, tous les biens acquis, achetés ou reçus par les époux avant et pendant le mariage seront communs, sauf clause contraire.

Les époux seront solidairement tenus responsables de toutes les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux.

L’avantage principale de ce régime et d’intégrer une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant.

Cette clause prévoit qu’en cas de décès de l’un des deux époux, l’autre récupère l’intégralité des biens du défunt et devient donc propriétaire de tous les biens communs sans avoir de droits de succession à régler.

En revanche, les enfants ne recevront aucun héritage jusqu’au décès du dernier époux vivant.

Ainsi, ils devront s’acquitter de droits de succession plus élevés puisque progressifs en fonction du montant du patrimoine.

– La séparation de biens

Le régime de la séparation de biens est prévu aux articles 1536 à 1543 du Code civil.

A l’inverse de la communauté universelle, tous les biens acquis, achetés et reçus avant et pendant le mariage par un époux lui appartiendront en propre.

Il en va de même pour les biens reçus par donation ou par succession.

Lorsque les biens auront été acquis par les deux époux au cours du mariage, la répartition se fera en proportion de la quote-part de chacun des époux.

Ce régime procure donc aux époux une grande autonomie financière et matérielle.

En effet, toutes les dettes contractées par l’un des époux et qui ne sont ni ménagères, ni liées à l’éducation des enfants, n’engagent pas les biens de l’autre époux.

Les créanciers ne pourront donc saisir que les biens de l’époux débiteur.

Ce régime est ainsi très sollicité par les entrepreneurs afin de ne pas engager le patrimoine de leur époux(se) en cas de difficultés financières.

En outre, les revenus de chaque époux sont des biens propres.

Lors du divorce, chacun des époux reprendra son patrimoine personnel même si lorsque le mariage a duré de nombreuses années, il est souvent difficile de déterminer à qui appartient chaque bien et en quelle proportion.

S’il est impossible de déterminer le propriétaire d’un bien ou si les deux époux ont acheté un bien ensemble, alors les règles de l’indivision s’appliqueront.

En cas de décès de l’un des époux, la succession du conjoint survivant obéit aux règles légales de dévolution patrimoniale.

Il est toutefois possible pour les époux, de leur vivant, d’aménager la succession du conjoint survivant par testament, par donation ou par des clauses contractuelles.

– La participation aux acquêts

La participation aux acquêts est un régime hybride prévu par les articles 1569 à 1581 du Code civil dans lequel les règles de la séparation de biens s’appliquent pendant le mariage et le régime communautaire s’applique au moment de la dissolution.

En effet, lors de la dissolution, chacun des époux ou leurs héritiers auront le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts net constatés dans le patrimoine de l’autre époux et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

En cas de divorce ou de décès, chaque époux devra donc évaluer l’évolution de son patrimoine en mesurant la différence entre son patrimoine d’origine et son patrimoine au jour de la dissolution.

Si le déficit est exclusivement supporté par l’époux, la plus-value doit en revanche être partagée entre les deux époux puisque l’on considère que l’autre époux aura participé pour moitié à la constitution de cette plus-value.

L’estimation des patrimoines est souvent conflictuelle lors de la dissolution de sorte que la liquidation est généralement assez longue.

Remarques : Afin de choisir l’un de ces trois derniers régimes, les futurs époux devront se rendre chez un Notaire pour que ce dernier rédige un contrat de mariage et ce, avant la date du mariage.

Il est par la suite possible de changer ou de modifier son régime matrimonial au cours du mariage dans un délai minimal de deux ans après la date du mariage.

Il faudra que les époux s’adressent à un Notaire afin qu’il rédige un acte authentique.

Les enfants majeurs des époux seront alors personnellement informés du changement et un avis devra être publié dans un journal d’annonces légales afin d’en informer les créanciers.

En cas d’opposition des enfants majeurs ou des créanciers ou encore en cas de présence d’enfants mineurs, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille devra homologuer la nouvelle convention.

Dans cette hypothèse, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Source : http://www.village-justice.com

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Mariage-quel-regime-matrimonial,17083.html