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Filiation

  • Les actions relatives à la filiation

La contestation de paternité

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Cette procédure vise à annuler rétroactivement le lien de filiation de sorte que les droits et obligations qui pesaient sur le parent n’existent plus.

Cette annulation du lien de filiation entraîne par ailleurs, de plein droit, le changement de nom de l’enfant mineur.

Le Cabinet Daudé vous assistera dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance.

L’action à fin de subsides

L’action à fins de subsides permet à la mère d’un enfant dont seule la filiation maternelle est établie ou à cet enfant lui-même, de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception de l’enfant, c’est-à-dire entre le 180e et le 300e jour avant sa naissance.

Les subsides prennent la forme d’un secours financier se substituant à l’obligation d’entretien en nature (pension alimentaire).

Sous réserve d’apporter la preuve de l’existence de relations intimes durant la période de conception de l’enfant, l’action est ouverte à la mère  de ce dernier au cours de sa minorité ou à l’enfant lui-même pendant une période de 10 ans après sa majorité.

Cette action peut être intentée lorsqu’il existe un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec qui elle a eu des relations intimes à l’époque de la conception (relations incestueuses prévues par les articles 161 et 163 du Code civil).

L’action est également recevable lorsque le père prétendu ou la mère étaient engagés avec une autre personne dans les liens du mariage.

C’est le Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile du défendeur qui est compétent lorsque l’enfant est majeur ou le lieu de domicile de l’enfant durant sa minorité.

Il est important de savoir que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour ce type de procédure.

A la différence de l’action en recherche de paternité, l’action à fins de subsides ne vise pas à établir un lien de filiation mais simplement à obtenir le versement d’une pension alimentaire.

Lorsque la paternité est confirmée ou qu’elle est vraisemblable, le défendeur sera condamné à verser une pension alimentaire dont le montant sera calculé  en fonction des besoins de l’enfant et des capacités du débiteur (ressources et situation familiale).

En vertu de la maxime « les aliments ne s’arréragent pas », le demandeur à une action à fins de subsides ne pourra prétendre réclamer que les aliments pour la période postérieure à son action en Justice.

En revanche, les aliments pourront être versés après la majorité de l’enfant s’il n’est toujours pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.

En cas de décès du débiteur, ses héritiers devront assurer le versement de la pension alimentaire.

Les subsides n’ont aucun caractère de réciprocité, à la différence de l’obligation alimentaire.

Par ailleurs, l’action à fins de subsides ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur d’une action en recherche de paternité.

Toutefois, l’allocation de subsides cesse dès lors que la filiation paternelle est établie avec une autre personne que le débiteur.

– L’action en recherche de paternité

L’action en recherche de paternité permet à un enfant dont la filiation paternelle n’a pas été établie à la naissance, d’établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père.

Lorsque la paternité est établie, la filiation sera alors retranscrite sur l’acte de naissance et les actes d’état civil.

Il conviendra dès lors au juge de statuer sur toutes les conséquences de la filiation : autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et attribution du nom.

Le Cabinet Daudé vous assistera dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance.

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