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Chgt de prénom/nom

  • Changement de nom

Selon la loi française, la demande d’un changement de nom peut être effectuée par toute personne majeure et de nationalité française (article 61 du code civil).

Cependant, la personne manifestant la volonté de changer son nom doit présenter un intérêt légitime : une consonance ridicule ou péjorative, étrangère, la survivance du nom d’un aïeul illustre, l’extinction d’un nom, l’usage constant et continu.

Dans un premier temps, le demandeur devra accomplir une publicité préalable indiquant son identité et ses coordonnées ainsi que le(s) nom(s) sollicité(s) au Journal Officiel et dans un journal d’annonces légales.

Lorsque ces modalités auront été effectuées, la demande devra être portée devant le Garde des Sceaux ou devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur.

En tout état de cause, ce dernier pourra d’ailleurs être sollicité par le Garde des Sceaux, pour effectuer une enquête.

La requête du demandeur devra être motivée de façon très complète et précise, afin que les raisons du choix de changement de nom soient explicites.

La demande de changement de nom est possible pour un mineur mais elle doit être effectuée conjointement par ses deux parents exerçant l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les deux parents, celui sollicitant le changement de nom de son enfant mineur devra demander l’autorisation du Juge des Tutelles des Mineurs avant d’effectuer la demande.

Il en va de même lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par l’un des deux parents.

Il convient enfin de préciser qu’aucune demande de changement de nom n’est nécessaire suite au mariage pour que l’un des époux porte le nom de l’autre.

En effet, chaque époux a le choix entre conserver l’usage de son nom, utiliser le nom de son conjoint à titre d’usage ou bien accoler les deux noms (le sien et celui de son époux) dans l’ordre qu’il souhaite.

  • Changement de prénom

Depuis la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle  (n°2016-1547), la saisine du Juge aux Affaires Familiales n’est plus obligatoire pour changer de prénom.

Désormais, la demande de changement de prénom doit être portée devant l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence du requérant ou de son lieu de naissance.

Il doit, tout comme sous l’empire de la loi ancienne, justifier d’un intérêt légitime à solliciter ce changement de prénom.

Si l’officier d’état civil accepte cette demande, la décision de changement de prénom sera directement inscrite sur le registre de l’état civil.

En revanche, si l’officier d’état civil considère que la demande ne revêt pas d’intérêt légitime, il devra saisir sans délai le Procureur de la République.

La loi nouvelle précise ce que pourrait être un défaut d’intérêt légitime :

  • une demande de changement de prénom contraire à l’intérêt de l’enfant,
  • ou contraire aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

Il ne s’agit évidemment pas de cas limitatifs, l’officier d’état civil disposant de toute latitude

pour apprécier le caractère légitime ou pas du changement de prénom.

A ce jour, il semble que l’officier d’état civil se base sur la jurisprudence en vigueur dans ce domaine, et considère qu’un intérêt légitime est constitué :

  • lorsque le prénom est ridicule ou lorsque l’association du prénom et du nom est ridicule,
  • lorsqu’un autre prénom est utilisé dans la vie courante,
  • en cas de transsexualisme,
  • lorsque le prénom a une consonance étrangère,
  • pour motif religieux (lorsque le prénom fait obstacle à la pratique d’un culte).

Les demandes pour convenance personnelle ou motif fantaisiste sont toujours refusées.

Si le Procureur de la République, saisi par l’officier d’état civil, s’oppose à ce changement de prénom, le demandeur pourra alors saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Il apparait donc que le Juge aux Affaires Familiales reste compétent en la matière, et que l’officier d’état civil n’est qu’un filtre permettant aux demandes manifestement fondées et sur lesquelles aucune discussion ne porte, d’aboutir directement, sans encombrer les juridictions inutilement.

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